C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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36. Lorsque l’ergothérapeute conserve ses dossiers et registres en application des articles 30 et 33, il doit aviser ses clients, au plus tard 30 jours après avoir cessé d’exercer sa profession pour plus de 90 jours:
(1)  de la date à laquelle il a cessé d’exercer sa profession;
(2)  de la durée de la cessation d’exercice, si connue;
(3)  des coordonnées où le joindre afin d’obtenir copie de leur dossier.
Un tel avis doit être expédié à chaque client actif de l’ergothérapeute. En ce qui a trait aux clients inactifs, l’ergothérapeute peut se décharger de son obligation en faisant publier l’avis dans un journal distribué sur le territoire où il exerce sa profession.
Décision 2013-11-15, a. 36.